3a. Where the Commission decides to cancel or amend the inclusion of an active substance in Annex -I for one or more product-types, the Member States or, in the case of a Union authorisation, the Commission shall cancel or, where appropriate, amend the authorisations of biocidal products of the product-type(s) concerned containing that active substance.
3 bis. Si la Commission décide d'annuler ou de modifier l'inscription d'une substance active à l'annexe –I pour un ou plusieurs types de produits, les États membres ou, dans le cas d'une autorisation de l'Union, la Commission annulent ou, le cas échéant, modifient l'autorisation des produits biocides du ou des types de produits concernés qui contiennent cette substance active.