a self-employed person who employed not more than 10 workers made redundant within the scope of this Regulation, and whose activity has ceased, provided that the activity was demonstrably dependent on the enterprise concerned in point (a) of Article 4(1), or that, in accordance with point (b) of Article 4(1), the self-employed person was operating in the economic sector concerned.
un travailleur indépendant qui n'employait pas plus de 10 personnes ayant fait l'objet d'un licenciement relevant du champ d'application du présent règlement, et qui est lui-même en cessation d'activité, à condition qu'il puisse être prouvé que cette activité dépendait de l'entreprise concernée à l'article 4, paragraphe 1, point a), ou que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), le travailleur indépendant opérait dans le secteur économique concerné.