(4) Sales of oil shall be accounted for by a credit to account 9 (Oil Inventory) or account 33 (Operating Oil Supply), as applicable, and the difference between the selling price and the value at which the oil is recorded in account 9 or 33 shall be debited or credited, as applicable, to account 620-8 or 720-8 (Oil Loss).
(4) Les ventes de pétrole sont créditées au compte 9 (Inventaire du pétrole) ou au compte 33 (Stock de pétrole d’exploitation), selon le cas, et la différence entre le prix de vente et la valeur à laquelle le pétrole est comptabilisé aux comptes 9 ou 33 est débitée du compte ou créditée au compte 620-8 ou 720-8 (Pertes de pétrole), selon le cas.