The wording has been modified from the previous Bill C-35, but we remain concerned that subclause 14(5), which provides that “The owner of a Canadian vessel is bound by the acts or omissions of their authorized representative”, may make a shipowner liable civilly to persons other than the Government of Canada for all acts of the authorized representative, whether or not that authorized representative has ostensible or actual authority of the owner.
Le libellé a été modifié par rapport au projet de loi précédent, le C-35, mais nous sommes toujours préoccupés par le fait que le paragraphe 14(5), selon lequel «le propriétaire d'un bâtiment canadien est lié par les faits—actes ou omissions—de son représentant autorisé», risque de rendre un armateur responsable, au civil, à l'égard de personnes autres que le gouvernement du Canada pour tous les actes commis par le représentant autorisé, que ce dernier ait ou non l'autorisation tacite ou formelle du propriétaire.