17. Emphasises that payments awarded to complainants should be compensatory and should not exceed the actual damage (damnum emergens) and losses ('lucrum cessans') suffered, in order to avoid unjust enrichment, and that the ability of the victim to mitigate the damage and losses may be taken into account; however in the case of cartels, suggeststhat first applicants cooperating with the competition authorities in leniency programmes should not be held jointly and severally liable with the other infringers, and that interest should be calculated from the date of the infringement;
17. souligne que l'indemnisation reconnue aux requérants devrait avoir un caractère compensatoire et
ne pas dépasser la perte subie ("damnum emergens") et le manque à gagner ("lucrum cessans") effectifs, pour éviter un enrichissement sans cause, et que la capacité de la victime à minimiser la perte subie et le manque à gagner peut être prise en compte; estime que, dans les cas d'ententes, les premiers opérateurs qui coopèrent avec les autorités de la concurrence dans le cadre de programmes de clémence ne devraient pas être tenus solidairement responsables avec les autres auteurs de l'infraction, et considère que les intérêts devraient ê
...[+++]tre calculés à compter de la date de l'infraction;