Whereas, in order to ensure fair conditions for competition for railway traffic between the Member States the Commission shall, even before Sec
tion III of Council Directive 95/19/EC is implemented, ensure that, as laid down by Article 8 of Council Directive 91/440/EEC, infrastr
ucture operators do actually charge for the use of infrastructure, on the basis of objective criteria uniform throughout the C
ommunity and of the cost of providing it; ...[+++]
considérant que pour garantir dans le transport ferroviaire des conditions de concurrence justes entre les États membres, la Commission veille, bien avant que le volet III de la directive 95/19/CE du Conseil ne soit transposé, à ce que, conformément à l'obligation visée à l'article 8 de la directive 91/440/CE du Conseil, les gestionnaires de l'infrastructure appliquent effectivement les redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et ce en fonction de critères objectifs basés sur les frais d'entretien et identiques dans l'ensemble de la Communauté;