2. Following the clinical surveillance referred to in point 1, the doctor or authority responsible for the medical surveillance of the workers should, in accordance with national laws, advise on or determine any individual protective or preventive measures to be taken; these may include, where appropriate, the withdrawal of the worker concerned from all exposure to asbestos.
2) à la suite de la surveillance clinique visée au point 1, le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs devrait, en conformité avec les législations nationales, se prononcer sur ou déterminer les éventuelles mesures individuelles de protection ou de prévention à prendre; ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante;