82. Any oath, affidavit, declaration or solemn affirmation concerning any proceeding had or to be had in the Court administered, taken, sworn, made or affirmed outside Canada is as valid and of the same effect to all intents as if it had been administered, taken, sworn, made or afffirmed before a commissioner appointed under this Act, if it is so administered, taken, sworn, made or affirmed outside Canada before
82. Les serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour et souscrits à l’étranger ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été faits devant un commissaire nommé au titre de la présente loi, pourvu qu’ils l’aient été devant l’une des autorités suivantes :