However, for the cash-flow purposes referred to in Article 68(1), the accounting officer and, in the case of imprest accounts, the imprest administrators, and, for the needs of the administrative management of the Commission and the EEAS, the authorising officer responsible, shall be authorised to carry out operations in other currencies as laid down in the delegated acts adopted pursuant to this Regulation.
Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 68, paragraphe 1, le comptable et, dans le cas de régies d'avances, les régisseurs d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative de la Commission et du SEAE, l'ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans d'autres monnaies dans les conditions précisées dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement.