However, for the cash-flow purposes referred to in Article 65, the accounting officer and, in the case of imprest accounts, the imprest administrators, and, for the needs of the administrative management of the Commission and the European External Action Service (hereinafter referred to as ‘EEAS’) , the authorising officer responsible shall be authorised to carry out operations in national currencies as laid down in the delegated Regulation referred to in Article 199.
Toutefois, pour les besoins de la trésorerie visée à l'article 65, le comptable et, dans le cas de régies d'avances, les régisseurs d'avances, ainsi que, aux fins de la gestion administrative de la Commission et du service européen pour l'action extérieure (ci-après dénommé «SEAE») , l'ordonnateur compétent, sont autorisés à effectuer des opérations dans les monnaies nationales dans les conditions précisées dans le règlement délégué visé à l'article 199.