(d) ‘adverse trade effects’ means the adverse effects which an obstacle to trade causes or threatens to cause, in respect of a product or service, to Union enterprises, on the market of any third country, and which have a material impact on the economy of the Union or of a region of the Union, or on a sector of economic activity in the Union; the fact that the complainant suffers from such adverse effects shall not be considered sufficient to justify, on its own, the Union institutions proceeding with any action;
(d) «effets commerciaux défavorables», les effets défavorables qu'un obstacle au commerce entraîne ou risque d'entraîner, en relation avec un produit ou un service, pour les entreprises de l’Union sur le marché d'un pays tiers, et qui ont un impact important sur l'économie de l’Union ou d'une région de l’Union, ou d'un secteur d'activité économique de l’Union; le fait que le plaignant soit victime d'effets défavorables n'est pas considéré comme suffisant en soi pour justifier l'engagement d'une action par les institutions de l’Union;