Therefore, when appointing the auctioneer, Member States should take account of candidates with the least risk of conflict of interest or market abuse having regard in particular to their activities on the secondary market, if any, and their internal processes and procedures to mitigate the risk of conflict of interest or market abuse, without affecting their ability to fulfil their functions, in a timely manner, in accordance with the highest professional and quality standards.
Lorsqu'ils désignent un adjudicateur, les États membres devraient donc prendre en considération les candidats présentant le plus faible risque de conflit d’intérêts ou d’abus de marché, compte tenu, notamment, de leurs éventuelles activités sur le marché secondaire ainsi que des procédures internes qu’ils ont mises en place pour atténuer ce risque, lesquelles ne doivent cependant pas porter préjudice à leur capacité d’exercer leurs fonctions en temps utile et dans le respect des plus hautes normes de compétence professionnelle et de qualité.