17 (1) A party may change their counsel or agent by identifying the new counsel or agent on the originating document, or during the course of the proceeding, by serving on all other parties and filing with the Registrar a notice of change setting out the name, address and telephone number, and the fax number and email address, if any, of the new counsel or agent.
17 (1) Une partie peut changer de procureur ou de correspondant en indiquant le nom de son nouveau procureur ou correspondant sur l’acte introductif d’instance ou, une fois la procédure introduite, en signifiant aux autres parties et en déposant auprès du registraire un avis de changement dans lequel figurent les nom, adresse et numéro de téléphone et, s’il y a lieu, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel du remplaçant.