(11b) When a firm or sector concludes an agreement with a view to the creation of an occupational retirement scheme and where the social partners, that is to say, employee and employer representatives, so request, an option for the coverage of the longevity risk as well as of occupational disability and provision for surviving dependants should be offered to the future members.
(11 ter) Lorsqu'une entreprise ou une branche conclut un accord pour la création d'un régime de retraite professionnelle, la couverture du risque de longévité et d'invalidité professionnelle ainsi que le versement d'une pension de survie devraient être proposés à titre d'option aux futurs affiliés à la demande des partenaires sociaux (à savoir les représentants des employeurs et des travailleurs).