1. When making a textile product available on the market, the textile fibre composition descriptions referred to in Articles 5, 7, 8 and 9 shall be indicated in catalogues and trade literature, on packaging, labels and markings in a manner that is easily legible, visible, clear and in print which is uniform as regards its size, style and font.
1. Lors de la mise à disposition d'un produit textile sur le marché, les descriptions relatives à la composition en fibres textiles visées aux articles 5, 7, 8 et 9 sont indiquées dans les catalogues, les prospectus ainsi que sur les emballages, étiquettes et marquages d'une manière aisément lisible, visible, claire et avec des caractères uniformes sur le plan de la taille, du style et de la police.