2. When passengers accept re-routing to their final destination on an alternative flight pursuant to Article 8, the actual arrival time of which does not exceed the scheduled arrival time of the flight originally booked by two hours for flights of less than 3,500 kilometres, and by four hours for flights of 3,500 kilometres or more, an air carrier or tour operator may reduce the compensation provided for in paragraph 1 by 50%.
2. Lorsque, en application des dispositions de l'article 8, un passager accepte un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol arrivant effectivement au plus tard deux heures après l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé dans le cas d'un vol de moins de 3500 kilomètres, et au plus tard quatre heures après l'heure d'arrivée prévue dans le cas d'un vol de 3500 kilomètres ou plus, le transporteur aérien ou l'organisateur de voyages peut réduire de 50 % le montant de la compensation prévue au paragraphe 1.