5. When a disabled person or person with reduced mobility transits through an airport to which this regulation applies , or is transferred by an air carrier or a tour operator from the flight for which he or she holds a reservation to another flight, the managing body shall be responsible for ensuring the provision of assistance specified in Annex I in such a way that the person is able to take the flight on which he or she holds a reservation.
5. Lorsqu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite transite par un aéroport auquel le présent règlement s'applique ou est transférée par un transporteur aérien ou un organisateur de voyages du vol pour lequel elle possède une réservation vers un autre vol, il incombe à l'entité gestionnaire de veiller à ce que l'assistance spécifiée à l'annexe I soit fournie , de telle manière que la personne soit en mesure de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation.