7 (1) The enclosed parts of the crew accommodation of a ship shall be ventilated by a system that will maintain the air therein in a state of purity adequate for the health and comfort of the crew.
7 (1) Le système de ventilation des espaces fermés du logement de l’équipage d’un navire devra pouvoir y maintenir l’air dans l’état de pureté nécessaire à la santé et au confort de l’équipage.