(ii) where the flight path of the balloon is directly over residential or commercial buildings or over an open-air assembly of persons, using the maximum rate of climb possible, considering operational and passenger safety.
(ii) dans le cas où la trajectoire de vol amène le ballon directement au-dessus d’immeubles commerciaux ou résidentiels ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, à la vitesse ascensionnelle maximale, compte tenu de la sécurité des passagers et des opérations.