1. The operator or aircraft operator shall establish, document, implement and maintain an effective control system to ensure that the annual emission report and, where applicable, the tonne-kilometre report resulting from data flow activities does not contain misstatements and is in conformity with the monitoring plan and this Regulation.
1. L’exploitant ou l’exploitant d’aéronef établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un système de contrôle performant pour faire en sorte que la déclaration d’émissions annuelle et, le cas échéant, la déclaration relative aux tonnes-kilomètres, établies sur la base des activités de gestion du flux de données, ne contiennent pas d’inexactitudes et soient conformes au plan de surveillance et au présent règlement.