2. The provision by nationals of Member States, or from the territories of Member States, of engineering and maintenanc
e services to cargo aircraft owned or controlled, directly or indirectly, by an Iranian person, entity or body shall be prohibited, where the providers of the
service have information, including from the competent customs authorities on the basis of the pre-arrival and pre-departure information referred to in Article 27, that provides reasonable grounds to believe that the cargo aircraft carry goods covered by the Common Military List or goods the supply, sale, transfer or export
...[+++] of which is prohibited under this Regulation, unless the provision of such services is necessary for humanitarian and safety purposes.2. La fourniture, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire de
s États membres, de services techniques et d'entretien pour des aéronefs de fret appartenant à une personne, une entité ou un organisme iraniens ou contrôlés directement ou indirectement par eux, est interdite si les prestataires de
services disposent d'informations, fournies notamment par les autorités douanières compétentes sur la base des informations préalables à l'arrivée et au départ visées à l'article 27, qui permettent raisonnablement de penser que ces aéronefs de fret transportent des biens énumérés dans
...[+++] la liste commune des équipements militaires ou des biens dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits au titre du présent règlement, sauf si ces services sont nécessaires à des fins humanitaires ou de sécurité.