Where it emerges, primarily on the basis of the factors referred to in Article 10, that the conditions laid down for the adoption of measures pursuant to Articles 11 and 16 are met in one or more regions of the Community, the Commission, after having examined alternative solutions, may exceptionally authorise the application of surveillance or safeguard measures limited to the region(s) concerned if it considers that such measures applied at that level are more appropriate than measures applied throughout the Community.
Lorsque, sur la base notamment des éléments d'appréciation visés à l'article 10, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures en vertu des articles 11 et 16 sont réunies dans une ou plusieurs régions de la Communauté, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté.