the information on the alternative method of identity verification applied to an individual equine animal can be described in a format capable of being digitalised and stored in a searchable way in a database established in accordance with Article 38.
les informations sur l'autre méthode de vérification de l'identité appliquée à un équidé puissent être décrites dans un format susceptible d'être numérisé et conservé sous une forme consultable dans une base de données établie conformément à l'article 38.