5. Section 2 does not apply to any provision amended by an Act that was assented to during the nine calendar years preceding the year this Act comes into force, or to any provision that is necessary for the amended provision to have effect, until the calendar year following the ninth anniversary of that assent.
5. Sont soustraites à l’application de l’article 2 les dispositions faisant l’objet d’une modification apportée par une loi sanctionnée au cours des neuf années civiles précédant celle de l’entrée en vigueur de la présente loi ainsi que les dispositions nécessaires à leur prise d’effet, et ce jusqu’à la fin de la neuvième année civile qui suit celle de la sanction de la modification.