(3) If a person has appealed to the Tax Court of Canada from an assessment of an amount payable under this Act, the Minister shall not, for the purpose of collecting the amount in controversy, take any of the actions described in subsection (1) before the day on which a copy of the decision of the Court is mailed to the person or the day on which the person discontinues the appeal, whichever is the earlier.
(3) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard d’une cotisation pour une somme exigible en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées au paragraphe (1) avant la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision du tribunal ou, si elle est antérieure, la date où la personne se désiste de l’appel.