E. whereas
Article 215(2) TFEU provides that 'where a decision adopted in accordance with Chapter 2 of Title V of the Treaty on European Uni
on so provides, the Council may adopt restrictive measures under the procedure referred to in paragraph 1 against natural or legal persons and groups or non-State entities'; and whereas Article 75, first paragraph, TFEU provides that 'where necessary to achieve the objectives set out in Article 67, as regards preventing and combating terrorism and related activities, the European Parliame
nt and the ...[+++] Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary legislative procedure, shall define a framework for administrative measures with regard to capital movements and payments, such as the freezing of funds, financial assets or economic gains belonging to, or owned or held by, natural or legal persons, groups or non-State entities',E. considérant que l'article 215, paragraphe 2, du TFUE dispose que "lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques" et considérant que l'article 75, paragraphe 1, du TFUE dispose que "lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article 67 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terroris
me et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et le Conse
...[+++]il, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, définissent un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux",