3. In addition to the cases referred to in paragraph 2, the Commission may, by means of implementing acts, amend the implementing act referred to in paragraph 1, and in accordance with the principles set out in Section 2 of Annex II, where there is a risk that a plant, plant product or other object not listed in that act hosts the respective protected zone quarantine pest, or where, for a plant, plant product or other object listed in that act, that risk no longer exists.
3. Outre les cas visés au paragraphe 2, la Commissi
on peut, au moyen d'actes d'exécution, modifier l'acte d'exécution visé au paragraphe 1, conformément aux principes éno
ncés à l'annexe II, section 2, dès lors qu'il existe un risque qu'un végétal, produit végétal ou autre o
bjet non répertorié dans ledit acte soit porteur de l'organisme de quarantaine de zone protégée correspondant ou lorsqu'un tel risque a cessé d'exister pour un v
...[+++]égétal, produit végétal ou autre objet répertorié dans ledit acte.