5a. In their rural development programmes, Member States shall set out how this measure can be combined with other measures, and in particular with the measures laid down in Articles 17, 18, 28, 29, 31 and 36, in order to expand organic farming and to fulfil environment and rural economic objectives.
5 bis. Dans leurs programmes de développement rural, les États membres définissent les modalités selon lesquelles la présente mesure peut être combinée avec d'autres mesures, notamment avec celles visées aux articles 17, 18, 28, 29, 31 et 36, en vue de développer l'agriculture biologique et de réaliser les objectifs en matière d'environnement et de développement économique rural.