4. When in a given Member State the total number of animals, for which an application has been made in respect of one of the two groups of animals specified in (a) or (b) of paragraph 1, and which satisfy the conditions for granting the slaughter premium exceeds the national ceiling laid down for that group, the number of all eligible animals under that group per farmer for the year in question shall be reduced proportionately.
4. Lorsque, dans un État membre donné, le nombre total d'animaux, pour lesquels une demande a été introduite en ce qui concerne l'un des deux groupes d'animaux visés au paragraphe 1, points a) et b), et qui satisfont aux conditions d'octroi de la prime à l'abattage, dépasse le plafond national prévu pour ce groupe, le nombre de tous les animaux admissibles dans ce groupe, par agriculteur, au cours de l'année considérée, est réduit proportionnellement.