14 (1) Every licensee shall ensure that the equivalent dose received by and committed to an organ or tissue set out in column 1 of an item of the table to this subsection, of a person described in column 2 of that item, during the period set out in column 3 of that item, does not exceed the equivalent dose set out in column 4 of that item.
14 (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose équivalente qui est reçue par un organe ou un tissu mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, d’une personne visée à la colonne 2 durant la période prévue à la colonne 3 ne dépasse pas la dose équivalente figurant à la colonne 4.