9. The fees referred to in sections 4, 6, 7 and 8.1 shall be adjusted for inflation on April 1 of each year, beginning on April 1, 1997, based on the annual percentage change in the simple average, over the previous calendar year, of the annual value in
9. À compter du 1 avril 1997, les prix visés aux articles 4, 6, 7 et 8.1 sont rajustés le 1 avril de chaque année pour tenir compte de l’inflation, suivant la variation percentuelle annuelle de la moyenne simple de la valeur annuelle, au cours de l’année civile précédente, des indices suivants :