(b) take reasonable measures to ascertain, based on publicly available information, whether there are any civil or criminal penalties that have been imposed on the foreign financial institution in respect of anti-money laundering or anti-terrorist financing requirements and, if so, to conduct, for the purpose of detecting any transactions that are required to be reported under section 7 of the Act, ongoing monitoring of all transactions in the context of the correspondent banking relationship.
b) prendre des mesures raisonnables pour vérifier, selon des renseignements publics, si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l’institution financière étrangère conformément aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement d’activités terroristes et, dans l’affirmative, assurer un contrôle continu des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en vertu de l’article 7 de la Loi.