If the Commission considers that the necessary effort to develop appropriate technical solutions has not been made and that the adverse effect of centrally clearing derivative contracts on the retirement benefits of future pensioners remain unchanged, it shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 82 to extend the three-year period referred to in Article 89(1) once by two years and once by one year.
Si la Commission estime que les efforts nécessaires pour élaborer des solutions techniques appropriées n'ont pas été déployés et que les effets négatifs de la compensation pour les contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités restent inchangés, elle est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 82 afin de prolonger la période de trois ans visée à l'article 89, paragraphe 1, une fois de deux ans et une fois d'un an.