114.4 (1) The expenses of, and incidental to, an investigation, inquiry or inspection under section 114, 114.1 or 114.2 shall be defrayed out of moneys provided by Parliament therefor, but the following persons are, to the extent mentioned, liable to pay those expenses as a debt owing to Her Majesty in right of Canada:
114.4 (1) Les frais directs ou indirects d’un examen, d’une enquête ou d’une inspection effectués en vertu de l’article 114, 114.1 ou 114.2 doivent être payés sur les crédits votés à cet effet par le Parlement, mais les personnes suivantes sont, dans la mesure indiquée ci-après, tenues de rembourser ces frais à titre de dette due à Sa Majesté du chef du Canada :