487.058 No peace officer, and no person acting under a peace officer’s direction, incurs any criminal or civil liability for anything necessarily done with reasonable care and skill in the taking of samples of bodily substances from a person under a warrant issued under section 487.05, an order made under section 487.051 or an authorization granted under section 487.055 or 487.091.
487.058 L’agent de la paix ou toute personne agissant sous son autorité qui prélève des échantillons de substances corporelles au titre du mandat délivré en vertu de l’article 487.05, de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 ou de l’autorisation délivrée en vertu des articles 487.055 ou 487.091 ne peut être poursuivi, ni au civil ni au criminel, pour les actes nécessaires qu’il accomplit à cette fin en prenant les précautions voulues.