5. Subject to section 6, the remission granted under section 3, for a calendar year, to a coordinated apparel manufacturer shall be equal to the customs duties paid or payable on a portion of the value for duty of blouses and shirts, that portion being equal to 10 per cent of the average net factory value, for the three calendar years immediately preceding the calendar year in which the blouses and shirts are imported, of the coordinated apparel and blouses and shirts manufactured in Canada by the coordinated apparel manufacturer.
5. Sous réserve de l’article 6, la remise accordée à un fabricant de coordonnés en vertu de l’article 3 pour une année civile donnée est égale aux droits de douane payés ou payables sur une partie de la valeur en douane des blouses et chemisiers, soit 10 pour cent de la moyenne de la valeur nette à l’usine, au cours des trois années civiles précédant cette année, des coordonnés et des blouses et chemisiers confectionnés par lui au Canada.