682 (1) Where, under this Part, an appeal is taken or an application for leave to appeal is made, the judge or provincial court judge who presided at the trial shall, at the request of the court of appeal or a judge thereof, in accordance with rules of court, furnish it or him with a report on the case or on any matter relating to the case that is specified in the request.
682 (1) Lorsque, sous le régime de la présente partie, un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est faite, le juge ou juge de la cour provinciale qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, en conformité avec les règles de cour, fournir à ce tribunal ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière s’y rattachant que la demande spécifie.