(4) The applic
ant may, before the application is open to public inspection under section 10 of the Act or on or before January 1, 1998, whic
hever is the later, file a notice with the Commissioner stating the applicant’s wish that, until either a patent has issued on the basis of the application or the application is refused, or is abandoned and no longer subject to reinstatement, or is withdrawn, the Commissioner only authorize the furnishing of a samp
...[+++]le of the deposited biological material to an independent expert nominated by the Commissioner in accordance with section 165.
(4) Le demandeur peut, au plus tard le 1 janvier 1998, ou le jour précédant celui où la demande est rendue accessible au public pour consultation sous le régime de l’article 10 de la Loi si ce jour est postérieur, déposer un avis auprès du commissaire indiquant qu’il veut, jusqu’à ce qu’un brevet soit délivré au titre de la demande ou que celle-ci soit rejetée, ou soit abandonnée et ne puisse plus être rétablie, ou soit retirée, que le commissaire n’autorise la remise d’un échantillon des matières biologiques déposées qu’à un expert indépendant désigné par lui conformément à l’article 165.