20. Despite section 16, section 222 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, as it read immediately before the day on which these Regulations come into force, continues to apply in respect of a temporary resident whose application for a study permit is received before that day or to whom a study permit has been issued before that day, for the duration of that permit.
20. Malgré l’article 16, l’article 222 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continue de s’appliquer à l’égard du résident temporaire dont la demande de permis d’études a été reçue, ou à qui un tel permis a été délivré, avant cette date, et ce, pour toute la durée de validité de ce permis.