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2) If the application for annuity contract is made and the consideration therefor is paid with intent to delay, hinder or defraud creditors, the creditors are, upon estab
lishing such intent before a court of competent jurisdiction, entitled to receive, and the Minister is hereby authorized to pay to them or to any person authorized by the court to receive it on their behalf, any sum paid in by the purchaser, with interest thereon at the rate of three per cent per annum compounded yearly, or so much thereof as is certified by the court to be required to s
...[+++]atisfy the claims of such creditors, and costs; and thereupon the annuity contract shall be cancelled, or the annuity to become payable thereunder shall be proportionately reduced, according as the whole or a part only of the sum payable as aforesaid is so paid by the Minister; or, if an annuity is then payable under the contract, such payment may be made out of and up to an amount equal to the present value of the annuity so payable, and the contract shall thereupon be cancelled, or the annuity payable thereunder proportionately reduced, according as the whole or a part only of such present value is so paid.(2) Si la demande d’un contrat de rente est faite et si la considération en est fournie dans l’intention de créer des délais ou des embarras ou de perpétrer quelque fraude au détriment de créanciers, ces derniers, s’ils établissent cette intention devant une cour compétente, ont droit de recevoir, et le Ministre est par la présente loi autorisé à leur verser ou à verser à toute personne autorisée par la cour à la recevoir pour eux, toute somme fournie par l’acheteur, avec intérêt au taux de trois pour cent par année, composé annuellement, ou telle fraction de cette somme que la cour déclare nécessaire
pour satisfaire aux créances de ces créanciers e ...[+++]t aux dépens; et sur ce, le contrat de rente est annulé ou la rente à verser du chef dudit contrat est proportionnellement réduite, selon que la totalité ou partie seulement de la somme à verser comme il est susdit est ainsi versée par le Ministre; ou, si une rente est alors payable d’après le contrat, le paiement peut être effectué à même la valeur actuelle de la rente ainsi payable et jusqu’à concurrence d’un montant égal à cette valeur, et le contrat est dès lors annulé, ou la rente payable aux termes dudit contrat est dès lors proportionnellement réduite selon que la totalité ou partie seulement de ladite valeur actuelle est ainsi versée.