237. Subject to section 237.1, on acceptance of an elector’s application for registration and special ballot, the elector shall be given a special ballot, or, if section 241 applies, a ballot, an inner envelope and an outer envelope.
237. Sous réserve de l’article 237.1, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote —, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.