1. Member States shall ensure that, from 4 December 2010, all contracting authorities, contracting entities and operators referred to in Article 3, when purchasing road transport vehicles, take into account the operational lifetime energy and environmental impacts as set out in paragraph 2 and apply at least one of the options set out in paragraph 3.
1. Les États membres veillent à ce que, à compter du 4 décembre 2010, tous les pouvoirs adjudicateurs, toutes les entités adjudicatrices et tous les opérateurs visés à l’article 3, tiennent compte, lorsqu’ils achètent des véhicules de transport routier, des incidences énergétique et environnementale de ces véhicules pendant toute leur durée de vie, conformément au paragraphe 2, et appliquent au moins une des options prévues au paragraphe 3.