3. Importers shall, for a period of 10 years after the placing on the market of the vehicle and for a period of five years as from the placing on the market for a system, component or separate technical unit, keep a copy of the certificate of conformity at the disposal of the approval and market surveillance authorities and ensure that the information package as referred to in Article 29(10) can be made available to those authorities, upon request.
3. Pendant une période de dix ans après la mise sur le marché du véhicule et de cinq ans après la mise sur le marché d'un système, un composant ou une entité technique, les importateurs tiennent un exemplaire du certificat de conformité à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché et veillent à ce que le dossier de réception visé à l'article 29, paragraphe 10, puisse être mis à la disposition de ces autorités à leur demande.