394 (1) Where the Court gives reasons, it may direct one of the parties to prepare for endorsement a draft order to implement the Court's conclusion, approved as to form and content by the other parties or, where the parties cannot agree on the form and content of the order, to bring a motion for judgment in accordance with rule 369.
394 (1) Lorsque la Cour donne des motifs, elle peut donner des directives à une partie pour qu’elle rédige un projet d’ordonnance donnant effet à la décision de la Cour, dont la forme et le fond ont été approuvés par les autres parties ou, si les parties ne peuvent s’entendre sur la forme et le fond, pour qu’elle présente une requête pour jugement selon la règle 369.