60 (1) A board has jurisdiction in respect of all uses of waters and deposits of waste in a federal area in its management area for which a licence is required under this Part and may, in accordance with the regulations, issue, amend, renew and cancel licences and approve the assignment of licences.
60 (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans des zones fédérales pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession.