9. Member States shall grant producers in the areas ineligible or declared ineligible under paragraphs 4 to 7 priority under other support measures laid down in this Regulation, in particular, where applicable, the restructuring and conversion measure under the support programmes and rural development measures.
9. Les États membres donnent aux producteurs dans les superficies exclues ou déclarées comme étant exclues en application des paragraphes 4 à 7 la priorité pour bénéficier d'autres mesures d'aide définies dans le présent règlement, notamment, le cas échéant, la mesure de restructuration et de reconversion dans le cadre des programmes d'aide et les mesures de développement rural.