1. Member States shall ensure that ship-source discharges of polluting substances, including minor cases of such discharges, into any of the areas referred to in Article 3(1) are regarded as infringements if committed with intent, recklessly or with serious negligence.
1. Les États membres veillent à ce que les rejets de substances polluantes par des navires, y compris les rejets de moindre importance, dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, soient considérés comme des infractions s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave.