(2) For the purposes of paragraph (a) of the definition “service” in subsection (1), service by a per
son in the naval or army forces of Newfoundland and service by a person recruited in Newfoundland in any naval, army or air
forces raised in Newfoundland by or on behalf of the United Kingdom, shall be deemed to be service in the naval, ar
my or air forces of Canada and, for the purposes of paragraph (b) of that definition, domicile in Newfoundland shall be deemed to be domi
...[+++]cile in Canada.(2) Aux fins de l’alinéa a) de la définition de « service » au paragraphe (1), le service
, par une personne, dans les forces navales o
u les forces de l’armée de Terre-Neuve, ainsi que le service par une personne recrutée à Terre-Neuve dans l’une des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes levées à Terre-Neuve par le Royaume-Uni ou pour son compte, est réputé du service dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, et, aux fins de l’alinéa b) de ladite définition, le domicile à Terre-Neuve est consi
...[+++]déré comme domicile au Canada.