No. 21. The term “Track Sale” or “Sale on Track” shall be deemed to mean that when a commodity is sold on track after arrival at destination, the buyer shall be considered to have waived any right to reject the commodity so purchased upon receipt by him or his duly authorized representative, from the seller or his duly authorized representative, of the bill of lading, delivery order, or other document enabling him to obtain the goods from the carrier.
21. Les expressions « vente sur voie » ou « vente en wagon » signifient que lorsque la vente a lieu pendant que le produit est encore dans le wagon après être arrivé à destination, l’acheteur est réputé avoir renoncé à son droit de refuser le produit ainsi acheté au moment où lui-même ou son représentant autorisé reçoit du vendeur ou de son représentant autorisé la lettre de voiture, l’avis de livraison ou tout autre document lui permettant de prendre livraison du produit auprès du transporteur.