The entry of the surrender shall be made on expiry of the three-month period after the date on which the proprietor satisfies the Office that he has informed the licensee of his intention to surrender, or before the expiry of that period, as soon as he proves that the licensee has given his consent’.
L'inscription de la renonciation est faite à l'expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle le titulaire confirme à l'Office qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer, ou avant l'expiration de ce délai, dès qu'il prouve que le licencié a donné son consentement».